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Avantages


Ces droits/avantages sont les suivants :

1. Heures supplémentaires
2. Primes
3. Cumuls
4. Décharges
5. Congés
6. Avancement / promotion

 

I. - 1. Heures supplémentaires

Les heures complémentaires sont des heures d’enseignement effectuées en plus de la charge statutaire des enseignants-chercheurs (192 h équivalence TD). Elles concernent uniquement l’enseignement, pas la recherche.

Elles sont payées sur le budget de l’université et représentent un volume très important de celui-ci. Une heure complémentaire est rémunérée 60,86 euros pour un cours, 40,58 euros pour un TD et 27,05 euros pour un TP (tarifs du 27 juillet 2009). Ces heures sont défiscalisées mais entrent dans le calcul des cotisations pour la retraite, par conséquent, l’enseignant-chercheur  qui en aura fait disposera d’une retraite plus importante que son collègue qui n’en aura pas fait.

La masse totale des heures complémentaires effectuées est très difficile, voire impossible à déterminer avec précision. Elle oscillerait entre 1 500 000 et 3 000 000 heures pour les enseignants de l’enseignement supérieur, ce qui représenterait la somme une somme comprise entre 60 et 120 millions d’euros. D’autre part, la totalité des heures supplémentaires équivaudrait à un nombre de postes d’EC allant de 7 500 et 15 000 à temps plein d’enseignants chercheurs .

Financièrement parlant, les heures complémentaires représentent pour le EC un bon complément de revenus. L’université ne paie pas de cotisations patronales. Le ministère y trouve également son avantage, car il économise sur le recrutement de nouveaux EC. Le calcul est simple : le recrutement d’un EC à 192 h/an revient à  30000 euros alors que payer des heures complémentaires pour 192 h ne coûte que 7750 euros/an. La ministre Valérie Pécresse déclarait elle-même, en juin 2008 : Je me place dans une logique d’heures supplémentaires, d’optimisation des moyens, de mobilisation des ressources plutôt que dans une logique de création d’emplois. D’autant plus qu’il faut appliquer le concept gouvernemental du « travailler plus pour gagner plus ».

 L’enseignant se retrouve donc à un moment ou un autre dans l’obligation de privilégier l’un des deux volets de son travail. Mais depuis la loi LRU qui instaure l’évaluation des publications, le choix risque de se compliquer fortement.

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Ne peuvent effectuer des heures complémentaires d'enseignement

  • Les moniteurs
  • Les Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche
  • Les Enseignants et Chercheurs en congés pour recherches et conversions thématiques
  • Les Personnes ayant plus de 65 ans
  • Les Personnels à temps partiel (ne pas confondre avec les personnels à temps incomplet) et en cessation progressive d'activité
  • Les Enseignants-Chercheurs ayant la prime d'encadrement doctoral et n'ayant pas de dérogation à l'interdiction de cumul
  • Les Enseignants-Chercheurs bénéficiant de la prime de responsabilités pédagogiques assortie d'une décharge de service
  • Les Personnels hospitalo-universitaires

[source : Paris VI]

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Les heures supplémentaires sont régies par les textes législatifs suivants :

Décret N° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié par le Décret N° 2004-995 du 16 septembre 2004.

Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires

Les taux fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé sont modifiés comme suit :
Cours : 60,86 €.
Travaux dirigés : 40,58 €.
Travaux pratiques : 27,05 €.

 

Arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires

Les taux fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé sont modifiés comme suit :
Cours 60,56 € ;
Travaux dirigés 40,38 € ;
Travaux pratiques 26,91 €.

 

Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. [exonération fiscale sur les heures supplémentaires]

 

 

 

I. - 2. Primes

 

JO du 11.10.09 : Arrêté du 18 septembre 2009 fixant les modalités de fonctionnement de l'instance nationale mentionnée à l'article 8 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 

 

La Prime d’Excellence Scientifique (PES )

Elle remplace désormais la PEDR.

Pour reconnaître l'engagement des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans l'activité de recherche, la prime d'encadrement doctoral évolue en une prime d'excellence scientifique. Cette évolution s'inscrit dans le cadre du plan de revalorisation des carrières dans l'enseignement supérieur et la recherche (252 millions d'euros) qui rentrera en vigueur en septembre 2009.

Cette prime peut être attribuée aux enseignants-chercheurs, dont les professeurs et maîtres de conférences hospitalo-universitaires et de médecine générale, aux chargés et directeurs de recherche, dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé ainsi que lorsqu'ils exercent une activité d'encadrement doctoral.
Pour en bénéficier, les enseignants-chercheurs et chercheurs doivent effectuer un service d'enseignement de 42 heures de cours ou 64 heures de TD.
Cette prime, d'un montant minimal de 3 500 euros, peut atteindre 15 000 euros, et 25 000 euros pour les lauréats d'une distinction scientifique de niveau international.

La campagne nationale d'évaluation  pour l'attribution de la prime d'excellence scientifique ne concerne que les enseignants-chercheurs.

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CONTACT : si.mesr@recherche.gouv.fr

Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prime de recherche de l’enseignement supérieur

 

Au Journal officiel de la République française n°257 du 4 novembre 2008

  • Arrêté du 27 octobre 2008 portant revalorisation du taux de la prime de recherche et d'enseignement supérieur institue par le décret n°2000-728 du 31 juillet 2000 au bénéfice des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines places sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie:
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019720548
  • Art du 27 octobre 2008 portant revalorisation des taux de la prime pédagogique institue par le décret n°2000-729 du 31 juillet 2000 au bénéfice des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines places sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie:
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019720560

 

 

Arrêté du 30 octobre 2008 portant revalorisation pour l'année universitaire 2008-2009 des taux de diverses primes et indemnités indexées sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique

Les taux annuels de la prime de recherche et d'enseignement supérieur et de la prime d'enseignement supérieur sont fixés à 1 228,93 euros pour l'année universitaire 2008-2009.

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PRIME d’ADMINISTRATION

 

Décret et arrêté sur les primes de P.U(16 juin 2010)

Décret n° 2010-664 du 16 juin 2010 modifiant le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d’administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l’enseignement supérieur (J.O. du 18 juin)

I. - L’article 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Une prime d’administration est attribuée aux présidents d’universités et d’instituts nationaux polytechniques, à l’administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu’aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d’écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l’éducation.
Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l’article L. 713-9 du code de l’éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu’aux directeurs des centres d’enseignement et de recherche de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers.
Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur. »
II. ― Il est inséré, après l’article 1er du même décret, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l’article 1er. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
II. ― Le montant de la prime d’administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l’article L. 712-8 du code de l’éducation.
En outre, les montants individuels de prime peuvent, dans ce cas et pour ces mêmes personnels, être augmentés, par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans la limite de 20 % du montant de la prime majoré en application de l’alinéa ci-dessus, en fonction de la réalisation d’objectifs et des résultats d’indicateurs fixés et notifiés en début d’année par ce même ministre.
III. ― Le montant de la prime d’administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l’université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l’article L. 712-8 du code de l’éducation. »
III. ― Après l’article 1er-1, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé : « Tout personnel régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un fonctionnaire ayant droit à une prime d’administration en application des dispositions de l’article 1er a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d’administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l’intérim. Le montant de l’indemnité d’intérim est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim. »

Lire la suite du décret sur Légifrance

Arrêté du 16 juin 2010modifiant l’arrêté du 13 septembre 1990 fixant les catégories de bénéficiaires et les taux de la prime d’administration : à lire sur Légifrance.

 

 

 

 

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Prime d'Enseignement Supérieur et de Recherche (PERS)

Les taux annuels de la prime de recherche et d’enseignement supérieur et de la prime d’enseignement supérieur sont fixés à 1 219,16 € pour l’année universitaire 2007-2008. (Arrêté du 25 septembre 2007 (JO du 13/10/2007)

 

 

 



 

 

Prime d'administration

« Les présidents d'université et d'institut national polytechnique ainsi que l'administrateur du Collège de France perçoivent une prime d'administration dont le montant annuel est de 18 035,76 €.
Les présidents et directeurs des grands établissements autres que celui visé au premier alinéa du présent article et les directeurs des écoles normales supérieures perçoivent une prime d'administration dont le montant annuel est de 13 200,31 €. »

Source : Arrêté du 7 août 2008 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1990 fixant les catégories de bénéficiaires et les taux de la prime d'administration (paru le 5 septembre 2008)

 

I. - 3.  Cumuls d'activités

 

Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités

Ministère du Budget : Circulaire relative au cumul d'activités.

Ministère de l'Enseignement Supérieur & de la Recherche : Application de la nouvelle réglementation sur le cumul d'activités. Circulaire du 25 juillet 2008.

 

I. - 4. Décharges d'activités

 

Décharges de service d'enseignement liées à l'exercice de certaines fonctions (DPE, 1 octobre 2004)

Primes convertibles en décharges (DPE, 1 octobre 2004)

 

I. - 5. Congés

 

Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT)

CRCT : note de service N°2008-1001 du 9-1-2008
(BO n°4 - 24 janvier 2008)

Annexe ESRH0800002N (CRCT accordés sur proposition des établissements d'enseignement supérieur - dotation des établissements - année universitaire 2008-2009

 

I. - 6. Avancement / promotion

 

25/04 (!) : Arrêté du 19 mars 2009 fixant les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche >>

30 octobre - 1er décembre 2008 : Modalité de recensement des enseignants-chercheurs optant pour la procédure d'avancement de grade - Année 2009.

 

 


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